Art. 36

Obligations de l'État membre responsable

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 36 Obligations de l'État membre responsable 1.   L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 46, le demandeur dont la demande a été enregistrée dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46 du présent règlement, un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride pour lequel cet État membre a été indiqué comme étant l'État membre responsable au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46 du présent règlement, une personne admise ayant présenté une demande de protection internationale ou se trouvant en séjour irrégulier dans un État membre autre que l'État membre qui a accepté de l'admettre conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou qui lui a octroyé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d'un programme national de réinstallation. 2.   Aux fins du présent règlement, il n'est pas possible de dissocier la situation du mineur qui accompagne le demandeur et qui répond à la définition de membre de la famille de celle du membre de sa famille et le mineur est pris en charge ou repris en charge par l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, sans que le consentement écrit de la personne concernée soit nécessaire, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en est de même pour les enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. Nonobstant l'obligation de consentement écrit prévue à l'article 26, lorsqu'une nouvelle procédure de prise en charge d'un mineur est entamée en ce qui concerne l'État membre qui est indiqué comme étant l'État membre responsable en vertu de l'article 26, le consentement écrit des personnes concernées n'est pas requis, sauf s'il est démontré que le transfert vers l'État membre responsable n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3.   Dans les situations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale ou de mener à son terme l'examen de celle-ci conformément au règlement (UE) 2024/1348.
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