Art. 34

Personnes à charge

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 34 Personnes à charge 1.   Lorsque, du fait d'une grossesse, ou parce qu'il a un enfant nouveau-né, du fait d'une maladie mentale ou physique grave, d'un handicap grave, d'un traumatisme psychologique sévère ou en raison de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de son frère ou de sa sœur, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que, ayant été informées de cette possibilité, les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Lorsqu'il existe des indices qu'un enfant, un frère ou une sœur, ou un père ou une mère réside légalement sur le territoire de l'État membre dans lequel se trouve la personne à charge, cet État membre vérifie si l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère peut prendre soin de la personne à charge, avant de présenter une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 39. 2.   Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est l'État membre dans lequel cet enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est l'État membre dans lequel le demandeur se trouve. Ledit État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 78 en ce qui concerne: a) les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance; b) les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés; c) les critères permettant d'évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge; d) les éléments à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de la personne concernée à se déplacer pendant un temps assez long. 4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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