Art. 39

Présentation d'une requête aux fins de prise en charge

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 39 Présentation d'une requête aux fins de prise en charge 1.   L'État membre visé à l'article 38, paragraphe 1, qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen d'une demande requiert, immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, cet autre État membre de prendre en charge le demandeur. Les États membres accordent la priorité aux demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de résultat positif («hit») d'une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358 ou de résultat positif d'une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 767/2008, la requête aux fins de prise en charge est envoyée dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce résultat positif. Lorsque la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre dans lequel la demande a été enregistrée. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable peut, à tout moment avant qu'une première décision ne soit prise sur le fond, s'il estime que cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, poursuivre la procédure de détermination de l'État membre responsable et demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur, en particulier si la demande se fonde sur l'article 26, 27 ou 34 nonobstant l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. 2.   L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence lorsque la demande de protection internationale a été enregistrée après qu'une décision de refus d'entrée ou une décision de retour a été rendue. La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est demandée. Ce délai est d'au moins une semaine. 3.   La requête aux fins de prise en charge comprend une motivation complète et détaillée, fondée sur toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments pertinents de la déclaration du demandeur, relative aux critères pertinents énoncés au chapitre II et, le cas échéant, au modèle visé à l'article 22, paragraphe 1. Elle est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, ou toute autre documentation ou information pertinentes aux fins de justifier la demande qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier si ledit État membre est responsable sur la base des critères définis dans le présent règlement. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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