Art. 42

Notification d'une décision de transfert

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 42 Notification d'une décision de transfert 1.   L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable, dont la requête aux fins de prise en charge concernant le demandeur visé à l'article 36, paragraphe 1, point a), a été acceptée ou qui a présenté une notification aux fins de reprise en charge concernant des personnes visées à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), prend une décision de transfert dans un délai de deux semaines à compter de l'acceptation ou de la confirmation. 2.   Lorsque l'État membre requis ou destinataire de la notification accepte la prise en charge d'un demandeur ou confirme la reprise en charge d'une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), l'État membre procédant au transfert notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'État membre responsable, par écrit, en termes simples et sans retard, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il n'examinera pas sa demande de protection internationale, les délais d'exécution du transfert ainsi que l'obligation de respecter la décision en vertu de l'article 17, paragraphe 5. 3.   Lorsque la personne concernée est représentée juridiquement par un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, les États membres peuvent notifier la décision visée au paragraphe 1 à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, communiquer la décision à la personne concernée. 4.   La décision visée au paragraphe 1 du présent article comprend également des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de l'article 43, y compris sur le droit de demander un effet suspensif et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à l'exécution du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée est tenue de se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, à moins que ces informations ne lui aient été déjà communiquées. 5.   Lorsque la personne concernée n'est pas représentée juridiquement par un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.
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