Art. 44

Placement en rétention

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 44 Placement en rétention 1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2.   Les États membres peuvent placer la personne concernée en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3.   Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour mener à terme les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. 4.   En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux demandeurs placés en rétention en vertu du présent article, les articles 11, 12 et 13 de la directive (UE) 2024/1346 s'appliquent. 5.   Le placement en rétention en vertu du présent article est ordonné par écrit par les autorités administratives ou judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Lorsque le placement en rétention est ordonné par une autorité administrative, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention soit d'office, soit à la demande du demandeur, soit les deux.
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