Art. 50
Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 50
Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert
1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes vulnérables, y compris aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où son autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.
La Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, le certificat de santé commun visé au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
2. L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur ou de son représentant ou lorsque cette transmission est nécessaire pour protéger la santé publique ou la sécurité publique, ou, si le consentement de la personne concernée ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique, pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne. L'absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l'exécution du transfert.
3. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n'est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.
4. L'échange d'informations au titre du présent article ne s'effectue qu'entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur.
5. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes et des modalités pratiques pour l'échange des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
6. L'article 51, paragraphes 8 et 9, s'applique à l'échange d'informations prévu au présent article.
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