Art. 73
Confidentialité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 73
Confidentialité
Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l'article 52 soient tenues par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-73