Art. 84

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 84 Mesures transitoires 1.   Lorsqu'une demande a été enregistrée après le 1er juillet 2026, tous faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération, même s'ils sont antérieurs à cette date. 2.   L'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 1er juillet 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013. 3.   Au plus tard le 12 septembre 2024, la Commission, en étroite coopération avec les organes et organismes compétents de l'Union et les États membres, présente au Conseil un plan commun de mise en œuvre pour veiller à ce que les États membres soient correctement préparés à mettre en œuvre le présent règlement au plus tard le 1er juillet 2026, en évaluant les lacunes et les mesures opérationnelles requises, et elle en informe le Parlement européen. Sur la base de ce plan commun de mise en œuvre, au plus tard le 12 décembre 2024, chaque État membre établit, avec le soutien de la Commission et des organes et organismes de l'Union compétents, un plan national de mise en œuvre fixant les actions et le calendrier de leur mise en œuvre. Chaque État membre achève la mise en œuvre de son plan au plus tard le 1er juillet 2026. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent recourir au soutien des organes et organismes de l'Union compétents, et les Fonds de l'Union peuvent apporter un soutien financier aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces organes et organismes et ces Fonds. La Commission suit de près l'exécution des plans nationaux de mise en œuvre visés au deuxième alinéa. Dans les deux premiers rapports visés à l'article 9, la Commission fait le point sur l'exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre visés au présent paragraphe. Dans l'attente des rapports mentionnés au cinquième alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, tous les six mois, de l'état d'avancement de l'exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre visés au présent paragraphe.
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