Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier
Objet
Le présent règlement établit
a)
le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures des États membres qui, sans remplir les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, ont franchi la frontière extérieure d’une manière non autorisée, ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières ou ont été débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée, et
b)
le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l’intérieur du territoire des États membres lorsqu’il n’y a pas d’indication que ces ressortissants de pays tiers ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures, avant leur renvoi vers la procédure appropriée.
L’objectif du filtrage est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, d’identifier tous les ressortissants de pays tiers qui sont soumis au filtrage et de vérifier, dans les bases de données pertinentes, si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes qui nécessitent des soins de santé, les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et les personnes vulnérables. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée.
Le présent règlement prévoit également, dans chaque État membre, un mécanisme de contrôle indépendant permettant de contrôler le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), lors du filtrage.
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