Art. 3

Droits fondamentaux

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3 Droits fondamentaux Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l’Union pertinent, y compris la Charte, du droit international applicable, dont la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.
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