Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;
2)
«vérification»: la vérification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2019/817;
3)
«identification»: l’identification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 6), du règlement (UE) 2019/817;
4)
«ressortissant de pays tiers»: un ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399;
5)
«apatride»: une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de son droit;
6)
«données d’Europol»: les données d’Europol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2019/817;
7)
«représentant», une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas;
8)
«données biométriques»: les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2019/817;
9)
«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
10)
«autorités de filtrage»: toutes les autorités compétentes désignées par le droit national pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le présent règlement, à l’exception des contrôles sanitaires visés à l’article 12, paragraphe 1;
11)
«mineur non accompagné»: un mineur qui arrive sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire d’un État membre;
12)
«rétention»: toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement;
13)
«bases de données d’Interpol»: les bases de données d’Interpol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 17), du règlement (UE) 2019/817;
14)
«opération de recherche et de sauvetage»: une opération de recherche et de sauvetage visée dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg, en Allemagne, le 27 avril 1979.
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