Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399; 2) «vérification»: la vérification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2019/817; 3) «identification»: l’identification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 6), du règlement (UE) 2019/817; 4) «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399; 5) «apatride»: une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de son droit; 6) «données d’Europol»: les données d’Europol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2019/817; 7) «représentant», une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas; 8) «données biométriques»: les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2019/817; 9) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 10) «autorités de filtrage»: toutes les autorités compétentes désignées par le droit national pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le présent règlement, à l’exception des contrôles sanitaires visés à l’article 12, paragraphe 1; 11) «mineur non accompagné»: un mineur qui arrive sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire d’un État membre; 12) «rétention»: toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement; 13) «bases de données d’Interpol»: les bases de données d’Interpol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 17), du règlement (UE) 2019/817; 14) «opération de recherche et de sauvetage»: une opération de recherche et de sauvetage visée dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg, en Allemagne, le 27 avril 1979.
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