Art. 5
Filtrage à la frontière extérieure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5
Filtrage à la frontière extérieure
1. Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non présenté une demande de protection internationale, qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et qui:
a)
sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 22, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358; ou
b)
sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.
2. Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui ont introduit une demande de protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.
3. Les ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 ne sont pas soumis au filtrage. Toutefois, les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point c), dudit règlement et qui présentent une demande de protection internationale sont soumis à un filtrage.
Lorsqu’au cours du filtrage, il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage de ce ressortissant de pays tiers prend fin.
Le filtrage peut être interrompu lorsque les ressortissants de pays tiers concernés quittent le territoire des États membres pour leur pays d’origine, de résidence ou un autre pays tiers dans lequel les ressortissants de pays tiers concernés décident volontairement de retourner et où le retour de ces ressortissants de pays tiers est accepté.
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