Art. 7
Filtrage sur le territoire
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Filtrage sur le territoire
1. Les États membres procèdent au filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire uniquement lorsqu’ils ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et lorsqu’ils n’ont pas déjà été soumis au filtrage dans un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que ces ressortissants de pays tiers restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite.
2. Les États membres peuvent s’abstenir de procéder au filtrage prévu au paragraphe 1 si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est renvoyé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou de cadres de coopération bilatérale. Dans ce cas, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a été renvoyé procède au filtrage.
3. L’article 5, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, s’applique au filtrage conformément au paragraphe 1 du présent article.
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