Art. 8

Exigences relatives au filtrage

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8 Exigences relatives au filtrage 1.   Dans les cas visés à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur son territoire. 2.   Dans les cas prévus à l’article 7, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre situé sur le territoire d’un État membre. 3.   Dans les cas prévus à l’article 5 du présent règlement, le filtrage est effectué sans retard et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de sept jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. En ce qui concerne les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du présent règlement, auxquelles s’applique l’article 23, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358, si ces personnes demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le filtrage est effectué par la suite et le délai imparti pour le filtrage est réduit à quatre jours. 4.   Le filtrage visé à l’article 7 est effectué sans tarder et mené à bien dans un délai de trois jours à compter de l’interpellation du ressortissant de pays tiers. 5.   Le filtrage comprend les éléments suivants: a) un contrôle sanitaire préliminaire conformément à l’article 12; b) un contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12; c) l’identification ou la vérification de l’identité conformément à l’article 14; d) l’enregistrement de données biométriques conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu; e) un contrôle de sécurité conformément aux articles 15 et 16; f) le remplissage du formulaire de filtrage conformément à l’article 17; g) le renvoi vers la procédure appropriée conformément à l’article 18. 6.   Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils bénéficient d’un accès effectif aux ressortissants de pays tiers au cours du filtrage. Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès en vertu du droit national lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre où le filtrage est effectué, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. 7.   Les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE s’appliquent au cours du filtrage en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale. 8.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. 9.   Les États membres désignent les autorités de filtrage et veillent à ce que le personnel des autorités procédant au filtrage dispose des connaissances adéquates et ait reçu la formation nécessaire, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399. Les États membres s’assurent que du personnel médical qualifié effectue le contrôle sanitaire préliminaire prévu à l’article 12 et que du personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet effectue le contrôle de vulnérabilité préliminaire prévu audit article. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains ou les mécanismes équivalents sont également associés aux contrôles, le cas échéant. Les États membres veillent également à ce que seul le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage chargées de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité ait accès aux données, systèmes et bases de données prévues aux articles 14 et 15 du présent règlement. Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficace. Les autorités de filtrage peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs mandats, à condition que ces experts ou ces officiers de liaison et ces équipes disposent de la formation pertinente requise, visée aux premier et deuxième alinéas.
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