Art. 10
Contrôle du respect des droits fondamentaux
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10
Contrôle du respect des droits fondamentaux
1. Les États membres adoptent des dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de manquement au respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage.
Les États membres veillent, le cas échéant, à la possibilité de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales en cas de manquement au respect ou à l’application des droits fondamentaux, conformément au droit national.
2. Chaque État membre prévoit un mécanisme de contrôle indépendant, conforme aux exigences énoncées dans le présent article, qui:
a)
contrôle le respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, en particulier pour ce qui est de l’accès à la procédure d’asile, du principe de non-refoulement, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des règles pertinentes en matière de rétention, y compris les dispositions pertinentes en matière de rétention du droit national pendant le filtrage; et
b)
veille à ce que les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux dans toutes les activités pertinentes en rapport avec le filtrage, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié, déclenche, si nécessaire, des enquêtes sur ces allégations et de suivre les progrès de ces enquêtes.
Le mécanisme de contrôle indépendant couvre toutes les activités entreprises par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
Le mécanisme de contrôle indépendant est habilité à adresser des recommandations annuelles aux États membres.
Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour garantir l’indépendance du mécanisme de contrôle indépendant. Les médiateurs nationaux et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, y compris les mécanismes nationaux de prévention prévus par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, participent au fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant et peuvent être désignés pour effectuer toutes les tâches ou une partie des tâches du mécanisme de contrôle indépendant. Le mécanisme de contrôle indépendant peut également faire intervenir des organisations internationales et non gouvernementales et des organismes publics indépendants des autorités procédant au filtrage. Pour autant que l’une ou plusieurs de ces institutions, organisations ou organismes ne sont pas directement associés au mécanisme de contrôle indépendant, le mécanisme de contrôle indépendant établit et entretient des liens étroits avec eux. Le mécanisme de contrôle indépendant établit et maintient des liens étroits avec les autorités nationales chargées de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données.
Le mécanisme de contrôle indépendant s’acquitte de ses tâches sur la base de contrôles sur place et de contrôles aléatoires et inopinés.
Les États membres fournissent au mécanisme de contrôle indépendant un accès à tous les lieux pertinents, y compris aux centres d’accueil et de rétention, aux personnes et aux documents, dans la mesure où cet accès est nécessaire pour permettre au mécanisme de contrôle indépendant de remplir les obligations énoncées dans le présent article. L’accès aux lieux ou informations classifiées pertinents n’est accordé qu’aux personnes agissant au nom du mécanisme de contrôle indépendant et ayant reçu une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente conformément au droit national.
L’Agence des droits fondamentaux formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et pour son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à l’Agence des droits fondamentaux de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle indépendant, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés.
La Commission tient compte des constatations des mécanismes de contrôle indépendants dans son évaluation de l’application et de la mise en œuvre efficaces de la Charte conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (36).
3. Le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 du présent article est sans préjudice du mécanisme de surveillance aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 et du rôle des contrôleurs des droits fondamentaux dans le contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 80 du règlement (UE) 2019/1896.
4. Les États membres dotent le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 de moyens financiers suffisants.
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