Art. 12

Contrôles sanitaires préliminaires et vulnérabilités

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12 Contrôles sanitaires préliminaires et vulnérabilités 1.   Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié en vue de détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié peut, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel d’un ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 ont accès aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de maladies. 2.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres visées à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348, pour les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale, le contrôle sanitaire visé au paragraphe 1 du présent article peut faire partie de l’examen médical visé à l’article 24 dudit règlement. 3.   Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué par un personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet afin de détecter toute indication qu’un ressortissant de pays tiers puisse être apatride, vulnérable ou victime de pratiques de torture ou de tout autre traitement inhumain ou dégradant, ou qu’il ait des besoins particuliers au sens de la directive 2008/115/CE, de l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346 et de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348. Aux fins de ce contrôle de vulnérabilité, les autorités de filtrage peuvent être assistées par des organisations non gouvernementales et, le cas échéant, par le personnel médical qualifié. 4.   Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale dans des installations adéquates. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités nationales de protection de l’enfance. 5.   Sans préjudice de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil requise en vertu de la directive (UE) 2024/1346, de l’évaluation des besoins procéduraux particuliers requise en vertu du règlement (UE) 2024/1348 et du contrôle de vulnérabilité requis en vertu de la directive 2008/115/CE, le contrôle de vulnérabilité préliminaire visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut faire partie des évaluations de la vulnérabilité et des procédures spéciales prévues dans ledit règlement et lesdites directives.
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