Art. 14
Identification ou vérification de l’identité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14
Identification ou vérification de l’identité
1. Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 du présent règlement n’a pas encore été vérifiée lors de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, elle est vérifiée ou établie en utilisant, le cas échéant, les éléments suivants:
a)
documents d’identité, de voyage ou autres;
b)
données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci; et
c)
données biométriques.
2. Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue au paragraphe 1 du présent article, les autorités de filtrage, en utilisant les données ou les informations mentionnées audit paragraphe, interrogent le répertoire commun de données d’identité établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (CIR) conformément à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/818, effectuent des recherches dans le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 (SIS) et, le cas échéant, dans les bases de données nationales applicables conformément au droit national. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage ne sont relevées qu’une seule fois en vue de l’identification ou de la vérification de l’identité de ces personnes et de l’enregistrement dans Eurodac de ces personnes, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), et aux articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, selon le cas.
3. L’interrogation du CIR prévue au paragraphe 2 du présent article se lance par l’intermédiaire de l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE ou le CIR, le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas et les autorités de filtrage accèdent aux systèmes d’information de l’UE ou au CIR directement. Ce paragraphe est sans préjudice de l’accès des autorités de filtrage au SIS, pour lequel l’utilisation de l’ESP reste facultative.
4. Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données visées au paragraphe 2 échoue ou ne produit aucune réponse positive, la requête est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, de voyage ou autre, ou à toute donnée ou information visée au paragraphe 1, point b).
5. Les recherches dans le SIS à l’aide des données biométriques sont effectuées conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862.
6. Les contrôles comprennent également, dans la mesure du possible, la vérification d’au moins un des identifiants biométriques intégrés dans un document d’identité, de voyage ou autre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1356:oj#art-14