Art. 16
Modalités de l’identification et des contrôles de sécurité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16
Modalités de l’identification et des contrôles de sécurité
1. Les requêtes prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être lancées en utilisant, pour les requêtes relatives aux systèmes d’information de l’UE, les données d’Europol, les bases de données d’Interpol, l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818.
2. Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une réponse positive par rapport à des données contenues dans l’un des systèmes d’information de l’UE, les autorités de filtrage bénéficient d’un accès pour consulter les données ayant donné lieu à cette réponse positive dans les systèmes d’information de l’UE concernés sous réserve des conditions fixées dans les actes juridiques régissant cet accès.
3. Lorsqu’une réponse positive est obtenue à la suite d’une recherche effectuée dans le SIS, les autorités de filtrage mettent en œuvre les procédures prévues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 ou (UE) 2018/1862, y compris la consultation de l’État membre signalant par l’intermédiaire des bureaux Sirene visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862.
4. Lorsque les données personnelles d’un ressortissant de pays tiers correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans l’ECRIS-TCN et sont assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, les données ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du présent règlement et aux seules fins de la consultation des casiers judiciaires nationaux conformément à l’article 7 quater dudit règlement. Les casiers judiciaires nationaux sont consultés avant l’émission d’un avis conformément à l’article 7 quater dudit règlement.
5. Lorsqu’une requête prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une correspondance avec des données d’Europol, une notification automatisée, contenant les données utilisées pour la requête, est transmise à Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 afin qu’Europol indique, si nécessaire, toute mesure de suivi appropriée, en utilisant les canaux de communications prévus dans ledit règlement.
6. Les requêtes dans les bases de données d’Interpol prévues à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement sont effectuées conformément à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer ces requêtes de façon qu’aucune information ne soit révélée au propriétaire du signalement Interpol, le filtrage ne comprend pas la requête effectuée dans les bases de données d’Interpol.
7. Lorsqu’une réponse positive est obtenue dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, l’article 35 bis dudit règlement s’applique.
8. Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
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