Art. 17

Formulaire de filtrage

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17 Formulaire de filtrage 1.   Les autorités de filtrage remplissent, en ce qui concerne les personnes visées aux articles 5 et 7, un formulaire comportant les éléments suivants: a) le nom, la date et le lieu de naissance et le genre; b) l’indication des nationalités ou de l’apatridie, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées; c) le motif de la réalisation du filtrage; d) des informations sur le contrôle sanitaire préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 1, y compris lorsque, eu égard aux circonstances relatives à l’état général de chaque ressortissant de pays tiers, il n’était pas nécessaire de procéder à un contrôle sanitaire plus approfondi; e) des informations pertinentes sur le contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 3, en particulier toute vulnérabilité ou tout besoin particulier constaté en matière d’accueil ou de procédure; f) des informations quant à l’introduction ou non d’une demande de protection internationale par le ressortissant de pays tiers concerné; g) des informations fournies par le ressortissant de pays tiers quant à la présence ou non, sur le territoire d’un État membre, de membres de sa famille; h) si la consultation des bases de données pertinentes conformément à l’article 15 a abouti à une réponse positive; i) le respect ou non par le ressortissant de pays tiers concerné de son obligation de coopérer conformément à l’article 9. 2.   Le cas échéant, le formulaire visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: a) le motif de l’arrivée ou entrée irrégulière; b) des informations sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit, les pays tiers où une protection internationale pourrait avoir été demandée ou accordée et la destination prévue dans l’Union; c) les documents de voyage ou d’identité que le ressortissant de pays tiers détenait sur lui; d) tout commentaire et toute autre information pertinente, y compris toute information connexe en cas de suspicion de trafic de migrants ou de traite des êtres humains. 3.   Les informations contenues dans le formulaire visé au paragraphe 1 sont enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle. Il est précisé si les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont confirmées par les autorités de filtrage ou déclarées par la personne concernée. Les informations contenues dans le formulaire sont mises à la disposition de la personne concernée sur papier ou sous forme électronique. Les informations visées au paragraphe 1, point h), du présent article sont rendues non identifiables. Avant que le formulaire ne soit transmis aux autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4, la personne soumise au filtrage a la possibilité d’indiquer que les informations contenues dans le formulaire sont incorrectes. Les autorités de filtrage consignent toute indication de ce type dans les informations pertinentes visées au présent article.
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