Art. 18
Achèvement du filtrage
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18
Achèvement du filtrage
1. Une fois le filtrage achevé ou, au plus tard, à l’expiration des délais fixés à l’article 8 du présent règlement, les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités compétentes pour l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE, sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399.
Le formulaire visé à l’article 17 est transmis aux autorités compétentes vers lesquelles le ressortissant de pays tiers est renvoyé.
2. Les ressortissants de pays tiers visés aux articles 5 et 7 qui ont introduit une demande de protection internationale sont renvoyés aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale.
3. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers doit faire l’objet d’une relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à tout autre mécanisme de solidarité existant, il est renvoyé vers les autorités compétentes des États membres concernés, auxquelles le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis.
4. Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 7 du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale continuent de faire l’objet de procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE.
5. Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7 du présent règlement sont renvoyés vers la procédure appropriée à des fins de protection internationale, vers une procédure respectant la directive 2008/115/CE ou aux autorités compétentes d’un autre État membre concernant des ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été achevés dans les délais visés à l’article 8 du présent règlement, le filtrage prend néanmoins fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers la procédure appropriée.
6. Lorsque, conformément au droit pénal national, un ressortissant de pays tiers visé à l’article 5 ou 7 du présent règlement fait l’objet de procédures pénales nationales, ou d’une procédure d’extradition, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le filtrage. Si le filtrage a déjà commencé, le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis, avec une mention des circonstances qui ont mis fin au filtrage, aux autorités compétentes pour les procédures respectant la directive 2008/115/CE ou, si le ressortissant de pays tiers a introduit une demande de protection internationale, aux autorités compétentes en vertu du droit national pour l’enregistrement des demandes de protection internationale.
7. Les données à caractère personnel conservées en vertu du présent règlement sont effacées suivant les délais fixés dans le règlement (UE) 2024/1358.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1356:oj#art-18