Art. 13
Garanties en faveur des mineurs
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Garanties en faveur des mineurs
1. Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte.
2. Au cours du filtrage, le mineur est accompagné d’un membre adulte de sa famille, s’il y en a un de présent.
3. Les États membres prennent, dès que possible, des mesures pour faire en sorte qu’un représentant ou, lorsqu’un représentant n’a pas été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur accompagne et assiste le mineur non accompagné lors du filtrage d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et dans une langue qu’il peut comprendre. Cette personne est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346 lorsque cette personne a été désignée au titre de ladite directive.
Le représentant a les compétences nécessaires et l’expertise, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs. Le représentant agit afin de sauvegarder l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur et afin que le mineur non accompagné puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations au titre du présent règlement.
4. La personne chargée d’accompagner et d’assister un mineur non accompagné conformément au paragraphe 3 n’est pas une personne chargée d’un ou de plusieurs éléments du filtrage, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordre d’aucune personne chargée du filtrage ou des autorités de filtrage. Ces personnes accomplissent leurs tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possèdent les compétences et la formation requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, cette personne n’est remplacée qu’en cas de nécessité.
5. Les États membres désignent un représentant ou une personne visée au paragraphe 3 pour être en charge d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, d’une trentaine de mineurs non accompagnés au plus en même temps, de manière à ce que ce représentant ou cette personne puisse s’acquitter efficacement de ses tâches.
6. Le fait qu’un représentant ou une personne agissant provisoirement en tant que représentant n’a pas été désigné au titre de la directive (UE) 2024/1346 n’est pas de nature à empêcher un mineur non accompagné d’exercer son droit de demander une protection internationale.
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