Art. 11

Communication d’informations

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11 Communication d’informations 1.   Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés: a) de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles; b) du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d’une demande de protection internationale, le cas échéant dans les circonstances précisées à l’article 30 du règlement (UE) 2024/1348, et, pour les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, des obligations et des conséquences du non-respect prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2024/1351; c) des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 9 et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l’article 8, paragraphe 6, et d’être contacté par elles; d) des droits conférés aux personnes concernées par le droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679. 2.   Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés: a) des règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399, ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies; b) de l’obligation de retour conformément à la directive 2008/115/CE et des possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cette fin un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature; c) des conditions de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à un autre mécanisme de solidarité existant. 3.   Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3. Les autorités de filtrage peuvent prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale. 4.   Les États membres peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément au droit national, les informations visées au présent article lors du filtrage.
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