Art. 1

Objet d’«Eurodac»

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier Objet d’«Eurodac» 1.   Il est créé un système appelé «Eurodac». Celui-ci a pour objet de: a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement; b) contribuer à l’application du règlement (UE) 2024/1350 dans les conditions prévues par le présent règlement; c) contribuer au contrôle de l’immigration irrégulière vers l’Union, à la détection des mouvements secondaires au sein de celle-ci et à l’identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, afin de définir les mesures appropriées qui doivent être prises par les États membres; d) contribuer à la protection des enfants, y compris à des fins répressives; e) définir les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol peuvent demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec celles conservées dans Eurodac à des fins répressives, en vue de la prévention et de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou en vue des enquêtes en la matière; f) contribuer à l’identification correcte des personnes enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 en conservant des données d’identité, des données du document de voyage et des données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR); g) appuyer les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) établi par le règlement (UE) 2018/1240; h) appuyer les objectifs du système d’information sur les visas (VIS) visés dans le règlement (CE) no 767/2008; i) soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles par la production de statistiques; j) contribuer à la mise en œuvre de la directive 2001/55/CE. 2.   Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l’État membre d’origine dans des bases de données instituées en vertu du droit national dudit État membre, les données biométriques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu’aux fins prévues dans le présent règlement, dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350, et dans la directive 2001/55/CE. Le présent règlement respecte pleinement la dignité humaine ainsi que les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’asile, ainsi que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, le traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le droit d’une personne au respect de la vie privée et à la protection des données est garanti conformément au présent règlement, tant en ce qui concerne l’accès des autorités des États membres que l’accès des agences autorisées de l’Union à Eurodac.
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