Art. 3

Architecture du système et principes de base

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3 Architecture du système et principes de base 1.   Eurodac est composé: a) d’un système central comprenant: i) une unité centrale; ii) un plan et un système de maintien des activités; b) d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un canal de communication sécurisé et crypté pour les données d’Eurodac (ci-après dénommée «infrastructure de communication»); c) du CIR; d) d’une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les infrastructures centrales du portail de recherche européen et entre le système central et le CIR. 2.   Le CIR contient les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 19, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 21, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 22, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 23, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 24, paragraphe 2, points a) à f) et h), et paragraphe 3, point a), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) à f), h) et i). Les autres données d’Eurodac sont conservées dans le système central. 3.   L’infrastructure de communication utilise le réseau existant de «services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations» (TESTA). Par souci de confidentialité, les données à caractère personnel transmises en provenance ou à destination d’Eurodac sont cryptées. 4.   Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national. Europol dispose d’un point d’accès unique (ci-après dénommé «point d’accès d’Europol»). 5.   Les données relatives aux personnes relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1, qui sont traitées dans Eurodac le sont pour le compte de l’État membre d’origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. 6.   Tous les ensembles de données enregistrés dans Eurodac correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride sont reliés dans une séquence. Lorsqu’une comparaison automatique est effectuée conformément aux articles 27 et 28 et qu’un résultat positif est obtenu au regard d’au moins une autre série d’empreintes digitales ou, lorsque ces empreintes digitales sont d’une qualité qui ne permet pas une comparaison appropriée ou ne sont pas disponibles, au regard des données d’images faciales dans un autre ensemble de données correspondant à ce même ressortissant de pays tiers ou apatride, Eurodac relie automatiquement ces ensembles de données sur la base de la comparaison. Si nécessaire, un expert vérifie, conformément à l’article 38, paragraphes 4 et 5, le résultat de la comparaison automatique effectuée conformément aux articles 27 et 28. Lorsque l’État membre de réception confirme le résultat positif, il envoie à l’eu-LISA une notification confirmant la mise en relation de ces ensembles de données. 7.   Les règles régissant Eurodac s’appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données à Eurodac jusqu’à l’utilisation des résultats de la comparaison.
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