Art. 5

Autorités désignées des États membres à des fins répressives

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Autorités désignées des États membres à des fins répressives 1.   À des fins répressives, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. 2.   Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées. 3.   Chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein de ses autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national.
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