Art. 7
Autorité désignée d’Europol et autorité d’Europol chargée de la vérification à des fins répressives
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Autorité désignée d’Europol et autorité d’Europol chargée de la vérification à des fins répressives
1. À des fins répressives, Europol désigne une ou plusieurs de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol». L’autorité désignée d’Europol est autorisée à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.
2. À des fins répressives, Europol désigne une unité spécialisée unique, composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est autorisée à transmettre, par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol, les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par l’autorité désignée d’Europol. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est totalement indépendante de l’autorité désignée d’Europol quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. L’autorité d’Europol chargée de la vérification est distincte de l’autorité désignée d’Europol et ne reçoit d’elle aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L’autorité d’Europol chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies.
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