Art. 9

Conditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les unités nationales ETIAS

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Conditions d’accès à Eurodac pour le traitement manuel par les unités nationales ETIAS 1.   Les unités nationales ETIAS consultent Eurodac au moyen des mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour le traitement automatisé visé à l’article 8. 2.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, point g), du présent règlement, les unités nationales ETIAS ont accès à Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, pour consulter des données en lecture seule afin d’examiner les demandes d’autorisation de voyage. En particulier, les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du présent règlement. 3.   Après consultation et accès en vertu des paragraphes 1 et 2, le résultat de l’évaluation n’est enregistré que dans les dossiers de demande ETIAS.
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