Art. 10

Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le VIS conformément aux articles 9 bis et 9 quater du règlement (CE) no 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (36), les autorités compétentes chargées des visas, conformément à ces règlements, ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.
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