Art. 10
Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10
Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
Aux fins de la vérification manuelle des résultats positifs déclenchés par les recherches automatisées effectuées par le VIS conformément aux articles 9 bis et 9 quater du règlement (CE) no 767/2008 et aux fins d’examen et de décision en ce qui concerne les demandes de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (36), les autorités compétentes chargées des visas, conformément à ces règlements, ont accès à Eurodac pour en consulter les données en lecture seule.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1358:oj#art-10