Art. 12

Statistiques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12 Statistiques 1.   L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac, faisant apparaître notamment: a) le nombre de demandeurs et le nombre de primo-demandeurs résultant du processus de mise en relation visé à l’article 3, paragraphe 6; b) le nombre de demandeurs rejetés résultant du processus de mise en relation visé à l’article 3, paragraphe 6, et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point j); c) le nombre de personnes qui ont été débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage; d) le nombre de personnes qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire; e) le nombre de demandeurs qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; f) le nombre de personnes qui ont été enregistrées en tant que mineurs; g) le nombre de personnes visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement qui ont été admises en vertu du règlement (UE) 2024/1350; h) le nombre de personnes visées à l’article 20, paragraphe 1, qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; i) le nombre d’ensembles de données transmis concernant les personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1; j) le nombre de transmissions de données relatives aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1; k) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement: i) pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée dans un État membre; ii) qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure; iii) qui ont été en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre; iv) qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage; v) qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre; vii) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; viii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; l) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement: i) qui se sont précédemment vu accorder une protection internationale dans un État membre; ii) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; iii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; m) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement: i) pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée dans un État membre; ii) qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure; iii) qui ont été en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre; iv) qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage; v) qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; vii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; viii) qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre; n) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement: i) pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée dans un État membre; ii) qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure; iii) qui ont été en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre; iv) qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage; v) qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; vii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; viii) qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre; o) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement: i) pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée dans un État membre; ii) qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure; iii) qui ont été en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre; iv) qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage; v) qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; vii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; viii) qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre; p) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement: i) pour lesquelles une demande de protection internationale a été enregistrée dans un État membre; ii) qui ont été interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure; iii) qui ont été en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre; iv) qui ont été débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage; v) qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) qui ont été enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et: — se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, — se sont vu opposer un refus d’admission pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement, ou — pour lesquelles la procédure d’admission a été interrompue en raison du fait que la personne concernée n’a pas donné son consentement ou qu’elle l’a retiré conformément à l’article 7 dudit règlement; vii) qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national; viii) qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre; q) le nombre de données biométriques qu’Eurodac a dû demander plus d’une fois aux États membres d’origine parce que les données biométriques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec les systèmes informatisés de reconnaissance des empreintes digitales et des images faciales; r) le nombre d’ensembles de données marqués et de ceux dont la marque distinctive a été retirée conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 4; s) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l’article 31, paragraphes 1 et 4, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre du paragraphe 1, points k) à p), du présent article; t) le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 33, paragraphe 1; u) le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l’article 34, paragraphe 1; v) le nombre de demandes introduites conformément à l’article 43; w) le nombre de résultats positifs reçus d’Eurodac visés à l’article 38, paragraphe 6. 2.   Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1 font l’objet d’une publication chaque mois. À la fin de chaque année, l’eu-LISA publie des statistiques annuelles relatives aux personnes visées au paragraphe 1. Les statistiques sont ventilées par État membre. Les statistiques relatives aux personnes visées au paragraphe 1, point i), sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe. Aucun élément du présent paragraphe ne peut avoir une quelconque incidence sur la nature anonyme des données statistiques. 3.   Aux fins de soutenir les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et i), l’eu-LISA produit des statistiques intersystèmes mensuelles. Ces statistiques ne permettent pas l’identification des personnes et sont établies à partir des données d’Eurodac, du VIS, d’ETIAS et de l’EES. Les statistiques visées au premier alinéa sont mises à la disposition des États membres, du Parlement européen, de la Commission, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol. La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, le contenu des statistiques intersystèmes mensuelles visées au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2. Les statistiques intersystèmes seules ne sont pas utilisées pour refuser l’accès au territoire de l’Union. 4.   À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects déterminés ayant trait à l’application du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 1, et les met, sur demande, à la disposition des États membres, du Parlement européen, de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol. 5.   L’eu-LISA conserve les données visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article à des fins de recherche et d’analyse, ce qui permet aux autorités visées au paragraphe 3 du présent article d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818. Ces données ne permettent pas l’identification des personnes. 6.   L’accès au répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/818 est accordé à l’eu-LISA, à la Commission, aux autorités désignées par chaque État membre conformément à l’article 40, paragraphe 2, du présent règlement et aux utilisateurs autorisés de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’Europol, lorsque cet accès est utile pour l’exécution de leurs missions.
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