Art. 14
Dispositions particulières concernant les mineurs
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14
Dispositions particulières concernant les mineurs
1. Les données biométriques des mineurs âgés d’au moins six ans sont recueillies par des fonctionnaires formés spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement. En cas d’incertitude quant à la question de savoir si un enfant est âgé ou non de moins de six ans et si aucun justificatif de l’âge de cet enfant n’est disponible, les autorités compétentes des États membres considèrent que l’enfant est âgé de moins de six ans aux fins du présent règlement.
Le cas échéant, le mineur est accompagné par un membre adulte de la famille tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Le mineur non accompagné est accompagné d’un représentant ou, si aucun représentant n’a été désigné, d’une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général, tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Cette personne formée n’est pas le fonctionnaire chargé de relever les données biométriques, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordres ni du fonctionnaire ni du service chargés de relever les données biométriques. Cette personne formée est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346, lorsque cette personne a été désignée.
Aucune forme de contrainte n’est utilisée contre les mineurs pour assurer leur respect de l’obligation de fournir leurs données biométriques. Toutefois, lorsque cela est permis par le droit de l’Union ou le droit national applicable, et en dernier ressort, un degré proportionné de contrainte peut être utilisé à l’encontre des mineurs pour assurer leur respect de cette obligation. Lorsqu’ils appliquent ce degré proportionné de contrainte, les États membres respectent la dignité et l’intégrité physique du mineur.
Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est non accompagné ou séparé de sa famille, refuse de fournir ses données biométriques et qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe des risques pour sa sauvegarde ou sa protection, évalués par un agent formé spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, le mineur est dirigé vers les autorités nationales compétentes en matière de protection de l’enfance, les mécanismes nationaux d’orientation ou les deux.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de relever les empreintes digitales ou de capturer l’image faciale d’un mineur en raison de l’état de ses doigts ou de son visage, l’article 13, paragraphe 5, s’applique. En cas de nouveau relevé des empreintes digitales ou de l’image faciale d’un mineur, le paragraphe 1 du présent article s’applique.
3. Les données d’Eurodac relatives à un enfant âgé de moins de quatorze ans ne sont utilisées à des fins répressives à l’encontre d’un tel enfant que lorsqu’il existe des motifs, en plus de ceux visés à l’article 33, paragraphe 1, point d), de considérer que ces données sont nécessaires aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave que cet enfant est soupçonné d’avoir commise, ou aux fins des enquêtes en la matière.
4. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application des conditions énoncées à l’article 13 de la directive (UE) 2024/1346.
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