Art. 15

Collecte et transmission des données biométriques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15 Collecte et transmission des données biométriques 1.   Chaque État membre relève, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les données biométriques de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de six ans au moins: a) lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale visée à l’article 27 du règlement (UE) 2024/1348 et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après ledit enregistrement, accompagnées des autres données visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; ou b) au moment de la présentation de la demande de protection internationale, lorsque la demande est présentée à des points de passage des frontières extérieures ou dans des zones de transit par une personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, et les transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après que les données biométriques ont été relevées, accompagnées des données visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le non-respect du délai de 72 heures visé au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques d’un demandeur d’une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé. En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités. 3.   Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303. 4.   Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
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