Art. 16
Informations sur le statut de la personne concernée
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16
Informations sur le statut de la personne concernée
1. Dès que l’État membre responsable a été déterminé conformément au règlement (UE) 2024/1351, l’État membre menant les procédures de détermination de l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.
Lorsqu’un État membre devient responsable parce qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue une menace pour la sécurité intérieure conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, il actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant l’État membre responsable.
2. Les informations suivantes sont transmises à Eurodac pour être conservées conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28:
a)
lorsqu’un demandeur d’une protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée et y inclut sa date d’arrivée;
b)
lorsqu’un demandeur d’une protection internationale ou une autre personne visée à l’article 36, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351 arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une notification aux fins de reprise en charge visée à l’article 41 dudit règlement, l’État membre responsable actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant sa date d’arrivée;
c)
dès qu’il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 17 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l’application de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351;
d)
dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l’article 17 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement qu’il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale prévu à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 du présent règlement au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
3. Lorsque la responsabilité est transférée à un autre État membre, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre qui établit que la responsabilité a été transférée, ou l’État membre de relocalisation, indique l’État membre responsable.
4. Lorsque le paragraphe 1 ou 3 du présent article ou l’article 31, paragraphe 6, s’applique, Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après la réception des données concernées, tous les États membres d’origine de la transmission de ces données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine actualisent également l’État membre responsable dans les ensembles de données correspondant aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1358:oj#art-16