Art. 18
Collecte et transmission des données biométriques
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et les transmet à Eurodac, dès que possible après l’enregistrement visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 et au plus tard avant de parvenir à la conclusion sur l’admission visée à l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement. Cette obligation ne s’applique pas si un État membre peut parvenir à cette conclusion sans comparer les données biométriques, lorsque cette conclusion est négative.
2. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et:
a)
à laquelle cet État membre accorde une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au règlement (UE) 2024/1350;
b)
que cet État membre refuse d’admettre pour l’un des motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement; ou
c)
pour laquelle cet État membre interrompt la procédure d’admission en raison du fait que la personne concernée ne donne pas son consentement ou qu’elle le retire conformément à l’article 7 dudit règlement.
Les États membres transmettent les données biométriques des personnes visées au premier alinéa, accompagnées des données visées à l’article 19, paragraphe 1, points c) à q), du présent règlement, à Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures après la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national, de refuser l’admission ou d’interrompre la procédure d’admission.
3. Le non-respect des délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible après ce relevé de bonne qualité.
Lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder la santé de la personne ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible après la disparition desdits motifs de santé.
4. À la demande de l’État membre concerné, les données biométriques peuvent, aux fins du règlement (UE) 2024/1350, être relevées et transmises à l’État membre demandeur par un autre État membre, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ou une organisation internationale compétente.
5. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile et les organisations internationales visées au paragraphe 4 n’ont pas accès à Eurodac aux fins du présent article.
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