Art. 20
Collecte et transmission des données biométriques
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins qui a été admise conformément à un programme de réinstallation national et transmet ces données à Eurodac, accompagnées des données visées à l’article 21, paragraphe 1, points c) à o), dès qu’il accorde à cette personne une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national et au plus tard dans les 72 heures qui suivent.
2. Le non-respect du délai fixé au paragraphe 1 n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales et le retransmet dès que possible après ce relevé de bonne qualité.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques d’une personne admise conformément à un programme de réinstallation national en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, les États membres procèdent au relevé de ces données biométriques et les transmettent dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
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