Art. 21
Enregistrement des données
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21
Enregistrement des données
1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a)
les données dactyloscopiques;
b)
une image faciale;
c)
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément;
d)
la ou les nationalités;
e)
la date de naissance;
f)
le lieu de naissance;
g)
l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement;
h)
le sexe;
i)
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document;
j)
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;
k)
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;
l)
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;
m)
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
n)
le code d’identification de l’opérateur;
o)
la date à laquelle une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national a été accordé.
2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
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