Art. 22
Collecte et transmission des données biométriques
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 22
Collecte et transmission des données biométriques
1. Chaque État membre relève sans tarder, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes, n’a pas été refoulé, ou demeure physiquement sur le territoire des États membres, et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.
2. L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard 72 heures après l’interpellation, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé:
a)
les données dactyloscopiques;
b)
une image faciale;
c)
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément;
d)
la ou les nationalités;
e)
la date de naissance;
f)
le lieu de naissance;
g)
l’État membre d’origine, le lieu et la date d’interpellation;
h)
le sexe;
i)
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document;
j)
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;
k)
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;
l)
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;
m)
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
n)
le code d’identification de l’opérateur.
3. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont transmises sans retard à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a)
conformément au paragraphe 7 du présent article, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;
b)
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1;
c)
le fait que l’AVRR a été accordée;
d)
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
i)
la personne concernée est armée;
ii)
la personne concernée est violente;
iii)
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;
iv)
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées visées au paragraphe 1, qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures, a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.
5. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité.
6. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé.
En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités.
7. Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.
8. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303.
9. Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6.
10. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
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