Art. 24

Collecte et transmission des données biométriques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 24 Collecte et transmission des données biométriques 1.   Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage telle que définie dans le règlement (UE) 2024/1351. 2.   L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard 72 heures après la date de débarquement, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1: a) les données dactyloscopiques; b) une image faciale; c) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; d) la ou les nationalités; e) la date de naissance; f) le lieu de naissance; g) l’État membre d’origine, le lieu où l’intéressé a été débarqué et la date; h) le sexe; i) le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; j) la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; k) la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; l) le code d’identification de l’opérateur. 3.   En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont transmises à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès qu’elles sont disponibles: a) le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; b) une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; c) conformément au paragraphe 8 du présent article, la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; d) l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1; e) le fait que l’AVRR a été accordée; f) le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356, si l’une des circonstances suivantes s’applique: i) la personne concernée est armée; ii) la personne concernée est violente; iii) il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541; iv) il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI. 4.   Le non-respect du délai visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes débarquées comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques de la personne débarquée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé. En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités. 6.   En cas d’afflux soudain, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures. Cette dérogation entre en vigueur à la date de sa notification à la Commission et aux autres États membres et pour la durée indiquée dans la notification. La durée indiquée dans la notification ne dépasse pas un mois. 7.   Dès qu’il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément au paragraphe 1 a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, l’État membre d’origine actualise l’ensemble de données enregistré au sujet de la personne concernée en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire. 8.   Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, peuvent également être relevées et transmises au nom de cet État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément aux règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303. 9.   Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6. 10.   Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2024/1351, le fait que les données d’une personne soient transmises à Eurodac conformément au présent article n’entraîne aucune discrimination ni différence de traitement à l’égard d’une personne relevant de l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement. 11.   Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
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