Art. 25

Informations sur la situation de relocalisation de la personne concernée

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25 Informations sur la situation de relocalisation de la personne concernée 1.   Dès que l’État membre de relocalisation est tenu de relocaliser la personne concernée en vertu de l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre bénéficiaire actualise l’ensemble de données enregistré conformément à l’article 17, 22, 23 ou 24 du présent règlement au sujet de la personne concernée en ajoutant l’État membre de relocalisation. 2.   Lorsqu’une personne arrive dans l’État membre de relocalisation à la suite de la confirmation par ledit État membre de la relocalisation de la personne concernée en vertu de l’article 67, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1351, ledit État membre transmet un ensemble de données enregistré conformément à l’article 17 ou 23 du présent règlement au sujet de la personne concernée et y ajoute sa date d’arrivée. L’ensemble de données est conservé conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.
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