Art. 27

Comparaison des données biométriques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27 Comparaison des données biométriques 1.   Les données biométriques qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 16, paragraphe 2, points a) et c), aux articles 18 et 20, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15, à l’article 18, paragraphe 2, et aux articles 20, 22, 23, 24 et 26. 2.   Les données biométriques qui sont transmises par un État membre conformément à l’article 18, paragraphe 1, sont comparées automatiquement avec les données biométriques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15 et marquées conformément à l’article 31, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20. 3.   Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données biométriques transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres. 4.   Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 38, paragraphe 4. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 31, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, ne sont pas transmises. 5.   Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), ce résultat positif prime tout autre résultat positif reçu.
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