Art. 29
Conservation des données
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 29
Conservation des données
1. Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un demandeur d’une protection internationale, enregistré conformément à l’article 17, est conservé dans Eurodac pendant dix ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
2. Les données biométriques visées à l’article 18, paragraphe 1, ne sont pas enregistrées dans Eurodac.
3. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point a), est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
4. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, chaque ensemble de données enregistré conformément à l’article 19 concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride visé à l’article 18, paragraphe 2, point b) ou c), est conservé dans Eurodac pendant trois ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
5. Aux fins de l’article 20, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 21, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
6. Aux fins de l’article 22, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 22, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
7. Aux fins de l’article 23, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 23, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
8. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 24, est conservé dans Eurodac pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les données biométriques ont été transmises.
9. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, chaque ensemble de données concernant un ressortissant de pays tiers ou un apatride, enregistré conformément à l’article 26, est conservé dans Eurodac pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil pertinente. La durée de conservation est prolongée chaque année de la durée de la protection temporaire.
10. À l’expiration des durées de conservation des données mentionnées aux paragraphes 1 à 9 du présent article, les données des personnes concernées sont automatiquement effacées d’Eurodac.
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