Art. 30
Effacement anticipé des données
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 30
Effacement anticipé des données
1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre d’origine avant l’expiration de la période visée à l’article 29, paragraphe 1, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9, sont effacées d’Eurodac sans retard par ledit État membre conformément à l’article 40, paragraphe 3.
Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un autre État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 29, paragraphe 1, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9, sont effacées d’Eurodac par l’État membre d’origine, conformément à l’article 40, paragraphe 3, dès qu’il apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.
2. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après l’effacement, tous les États membres d’origine de l’effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 du présent article par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1.
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