Art. 28

Comparaison des données d’images faciales

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 28 Comparaison des données d’images faciales 1.   Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, ou qu’aucune empreinte digitale n’est disponible aux fins d’une comparaison, l’État membre procède à une comparaison des données d’images faciales. 2.   Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15, à l’article 18, paragraphe 2, et aux articles 20, 22, 23, 24 et 26, à l’exception des données transmises conformément à l’article 16, paragraphe 2, points a) et c), et aux article 18 et 20. Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données d’images faciales transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données d’images faciales provenant d’autres États membres. 3.   Les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée qui sont transmises par un État membre conformément à l’article 18, paragraphe 1, peuvent faire l’objet d’une comparaison automatique avec les données d’images faciales et les données relatives au sexe de la personne concernée transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans Eurodac conformément à l’article 15 et marquées conformément à l’article 31, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20. 4.   Eurodac transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine, selon les procédures décrites à l’article 38, paragraphe 5. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, en même temps que la marque visée à l’article 31, paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas de réception d’un résultat négatif, les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, ne sont pas transmises. 5.   Lorsqu’un État membre reçoit d’Eurodac un résultat positif qui peut l’aider à exécuter ses obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), ce résultat positif prime tout autre résultat positif reçu.
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