Art. 26

Collecte et transmission des données biométriques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 26 Collecte et transmission des données biométriques 1.   Chaque État membre relève sans tarder les données biométriques de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de six ans au moins enregistré en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire sur le territoire de cet État membre en vertu de la directive 2001/55/CE. 2.   L’État membre concerné transmet à Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dès que possible et au plus tard dix jours après l’enregistrement de la personne concernée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire, les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride visé au paragraphe 1: a) les données dactyloscopiques; b) une image faciale; c) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; d) la ou les nationalités; e) la date de naissance; f) le lieu de naissance; g) l’État membre d’origine, le lieu et la date d’enregistrement de la personne concernée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire; h) le sexe; i) lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; j) une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document; k) le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; l) la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; m) la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; n) le code d’identification de l’opérateur; o) le cas échéant, le fait que la personne précédemment enregistrée en tant que bénéficiaire d’une protection temporaire relève de l’un des motifs d’exclusion prévus à l’article 28 de la directive 2001/55/CE; p) la référence de la décision d’exécution du Conseil pertinente. 3.   Le non-respect du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever les données biométriques et de les transmettre à Eurodac. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 38, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du bénéficiaire d’une protection temporaire comme cela est décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après ce relevé de bonne qualité. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’est pas possible de relever les données biométriques du bénéficiaire d’une protection temporaire en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou la santé publique, l’État membre concerné procède au relevé de ces données biométriques et les transmet dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la disparition desdits motifs de santé. En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de dix jours visé au paragraphe 2 d’une durée maximale de quarante-huit heures afin d’exécuter leur plan national de maintien des activités. 5.   Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom dudit État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui «asile» spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) 2021/2303. 6.   Chaque ensemble de données collectées et transmises conformément au présent article est lié à d’autres ensembles de données correspondant au même ressortissant de pays tiers ou apatride, dans l’ordre prévu à l’article 3, paragraphe 6. 7.   Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
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