Art. 31

Marquage des données

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 31 Marquage des données 1.   Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à une personne dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac en vertu de l’article 17 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec Eurodac fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après le marquage des données, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. 2.   Les données des bénéficiaires d’une protection internationale qui sont conservées dans Eurodac conformément à l’article 3, paragraphe 2, et marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison à des fins répressives jusqu’à leur effacement automatique d’Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 10. 3.   L’État membre d’origine retire la marque distinctive appliquée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment marquées conformément au paragraphe 1 du présent article si le statut de cette personne est retiré en vertu de l’article 14 ou 19 du règlement (UE) 2024/1347. 4.   Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et c), l’État membre d’origine ayant délivré un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers ou apatride en séjour irrégulier sur son territoire, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac, selon le cas, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 2, ou à un ressortissant de pays tiers ou apatride débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, dont les données ont été précédemment enregistrées dans Eurodac en vertu de l’article 24, paragraphe 2, marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec Eurodac fixées par l’eu-LISA. Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphes 6, 7, 8 et 9, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28. Eurodac informe, dès que possible et au plus tard 72 heures après le marquage des données, tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. 5.   Les données des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier qui sont conservées dans Eurodac et marquées en vertu du paragraphe 4 du présent article sont disponibles pour une comparaison à des fins répressives jusqu’à leur effacement automatique d’Eurodac conformément à l’article 29, paragraphe 10. 6.   Aux fins de l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, l’État membre de relocalisation, après l’enregistrement des données en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement, s’enregistre en tant qu’État membre responsable et appose sur ces données le marquage introduit par l’État membre qui a accordé la protection.
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