Art. 33
Conditions d’accès à Eurodac par les autorités désignées
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 33
Conditions d’accès à Eurodac par les autorités désignées
1. À des fins répressives, les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données conservées dans Eurodac, dans les limites de leurs compétences, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il a été procédé à une vérification préalable dans:
i)
les bases de données nationales; et
ii)
les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire qu’une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l’identité de la personne concernée; ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d’Eurodac adressée par l’autorité désignée à l’autorité chargée de la vérification;
b)
la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en ce sens qu’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée à l’objectif poursuivi;
c)
la comparaison est nécessaire dans un cas précis, y compris pour des personnes précises; et
d)
il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves en question, ou aux enquêtes en la matière; de tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave relève d’une catégorie régie par le présent règlement.
Outre la vérification préalable des bases de données visées au premier alinéa, les autorités désignées peuvent également procéder à une vérification dans le VIS, pour autant que les conditions d’une comparaison avec les données qui y sont conservées, telles qu’elles sont prévues par la décision 2008/633/JAI, soient remplies. Les autorités désignées peuvent présenter la demande électronique motivée visée au premier alinéa en même temps qu’une demande de comparaison avec les données conservées dans le VIS.
2. Lorsque les autorités désignées ont consulté le CIR conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et que le CIR, conformément au paragraphe 2 dudit article, a indiqué que les données relatives à la personne concernée sont conservées dans Eurodac, les autorités désignées peuvent avoir accès à Eurodac à des fins de consultation sans qu’il soit procédé à une vérification préalable dans les bases de données nationales ou dans les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres.
3. Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives utilisent des données biométriques ou alphanumériques.
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