Art. 35
Communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 35
Communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol
1. Sans préjudice de l’article 39, toutes les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification, les points d’accès nationaux et le point d’accès d’Europol sont sécurisées et ont lieu par voie électronique.
2. À des fins répressives, les recherches au moyen de données biométriques ou alphanumériques sont numérisées par les États membres et Europol et transmises dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces afin que la comparaison puisse être effectuée avec d’autres données conservées dans Eurodac.
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