Art. 37
Transmission
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 37
Transmission
1. La numérisation des données biométriques et autres données à caractère personnel et leur transmission s’effectuent dans le format de données précisé dans le document convenu de contrôle des interfaces. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA fixe les exigences techniques concernant le format des données devant être utilisé pour la transmission des données par les États membres à Eurodac et inversement. L’eu-LISA s’assure que les données biométriques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale.
2. Les États membres transmettent par voie électronique les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2. Les données visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans Eurodac. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres à Eurodac et inversement.
3. Les États membres veillent à ce que le numéro de référence visé à l’article 17, paragraphe 1, point k), à l’article 19, paragraphe 1, point k), à l’article 21, paragraphe 1, point k), à l’article 22, paragraphe 2, point k), à l’article 23, paragraphe 2), point k), à l’article 24, paragraphe 2, point k), à l’article 26, paragraphe 2), point k), et à l’article 32, paragraphe 1, permette de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données et permette également d’indiquer si les données concernent une personne visée à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 26, paragraphe 1.
4. Le numéro de référence visé au paragraphe 3 du présent article commence par la lettre ou les lettres d’identification qui désignent l’État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d’identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. «1» renvoie aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, «2» aux personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, «3» aux personnes visées à l’article 23, paragraphe 1, «4» aux demandes visées à l’article 33, «5» aux demandes visées à l’article 34, «6» aux demandes visées à l’article 43, «7» aux demandes visées à l’article 18, «8» aux personnes visées à l’article 20, «9» aux personnes visées à l’article 24, paragraphe 1, et «0» aux personnes visées à l’article 26, paragraphe 1.
5. L’eu-LISA établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par Eurodac ne comportent aucune ambiguïté.
6. Eurodac confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’eu-LISA fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.
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