Art. 38
Exécution de la comparaison et transmission des résultats
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 38
Exécution de la comparaison et transmission des résultats
1. Les États membres veillent à transmettre des données biométriques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d’exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par Eurodac, l’eu-LISA établit ce qui, pour les données biométriques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Eurodac vérifie dès que possible la qualité des données biométriques transmises. Si les données biométriques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance digitale et faciale, Eurodac en informe l’État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données biométriques d’une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données biométriques.
2. Eurodac procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Lorsque ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’eu-LISA, Eurodac traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement d’Eurodac, l’eu-LISA établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.
4. Si nécessaire, un expert en empreintes digitales dans l’État membre de réception, au sens de des règles nationales et qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement, vérifie immédiatement le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée en vertu de l’article 27.
Lorsque, à la suite d’une comparaison de données dactyloscopiques et de données d’images faciales avec les données enregistrées dans la base de données centrale informatisée, Eurodac livre un résultat positif concernant les empreintes digitales et un résultat positif concernant l’image faciale, les États membres peuvent vérifier le résultat de la comparaison des données d’images faciales.
Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés.
5. Le résultat de la comparaison de données d’images faciales effectuée en vertu de l’article 27, lorsqu’un résultat positif uniquement fondé sur une image faciale est obtenu, et de l’article 28 est immédiatement contrôlé et vérifié dans l’État membre de réception par un expert formé conformément à la pratique nationale.
Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés.
Les informations reçues d’Eurodac relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.
6. Lorsque l’identification définitive conformément aux paragraphes 4 et 5 révèle que le résultat de la comparaison reçu d’Eurodac ne correspond pas aux données biométriques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent l’eu-LISA dès que possible, et au plus tard trois jours ouvrables après la réception du résultat, et lui communiquent le numéro de référence de l’État membre d’origine et celui de l’État membre qui a reçu le résultat.
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