Art. 40

Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 40 Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données 1.   L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. 2.   Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. 3.   L’État membre d’origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu’il a transmises à Eurodac, ou à les effacer, sans préjudice de l’effacement effectué en vertu de l’article 29. 4.   L’accès en consultation aux données d’Eurodac conservées dans le CIR est accordé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/818. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales et de ces organes de l’Union et à la réalisation de ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis. 5.   Si un État membre ou l’eu-LISA dispose d’indices suggérant que des données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées, ledit État membre ou l’eu-LISA, sans préjudice de la notification d’une violation de données à caractère personnel en application de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679, en informe dès que possible l’État membre d’origine. Si un État membre dispose d’indices suggérant que des données ont été enregistrées dans Eurodac en violation du présent règlement, il en informe dès que possible l’eu-LISA, la Commission et l’État membre d’origine. L’État membre d’origine vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans tarder. 6.   L’eu-LISA ne transfère pas aux autorités d’un pays tiers, ni ne met à leur disposition, des données enregistrées dans Eurodac. Cette interdiction ne s’applique pas aux transferts de données vers des pays tiers auxquels le règlement (UE) 2024/1351 s’applique.
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