Art. 41
Tenue de relevés
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 41
Tenue de relevés
1. L’eu-LISA tient des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans Eurodac. Ces relevés indiquent l’objet, le jour et l’heure de l’accès, les données transmises, les données utilisées à des fins d’interrogation et la dénomination du service qui a saisi ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.
2. Aux fins de l’article 8 du présent règlement, l’eu-LISA tient des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac. Les relevés de ce type d’opérations comprennent les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article et les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé prévu à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240.
3. Aux fins de l’article 10 du présent règlement, les États membres et l’eu-LISA tiennent des relevés de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.
4. Les relevés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données et pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 46. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 29, à moins qu’ils soient nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.
5. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), g), h) et j), chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre tient un relevé du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1358:oj#art-41